La Mutuelle sous différentes formes
En premier lieu, le thème de l'assurance mutuelle a
été de rester jusqu'ici largement inexploré, et de faire la découverte
qu'ont considéré bien des rapporteurs. L'association mutuelle a été la
forme la plus ancienne, car la plus spontanée, de l'assurance. Des
millénaires avant les mutuelles de motards, les chameliers de
Mésopotamie et les tailleurs de pierre de Haute-Egypte s'étaient déjà
regroupés sous cette forme. L'assurance mutuelle est rester largement
en dehors des débats doctrinaux des juristes de l'assurance. Le
phénomène a été le plus souvent considéré comme un peu atypique, voire
dérangeant ; les traités lui réservent une considération rapide et
marginale. Il a été compréhensible, dans ces conditions, que des jours
de réflexions alimentés par divers rapports mettent à jour bien des
zones d'ombres et des points d'interrogation.
Une autre cause de complexité tient aux imperfections parfois criantes
d'un contexte réglementaires dans des matières fondamentales,
nécessaires à la bonne appréhension de la nature de l'assurance
mutuelle.
La position de la jurisprudence américaine
Des formes de mutuelle se sont développées pour chaque pays selon son histoire. L'état d'esprit aux États-Unis a été fort différend du fait que plusieurs états interdisent d'émettre des polices d'assurance. Ces polices d'assurance ne contiendraient pas une configuration explicite autorisant le recours de la victime contre l'assureur de l'auteur en cas d'insolvabilité de ce dernier. De ce fait, les assurances en indemnité se trouvent converties en assurance responsabilité. Tel a été le cas, entre autres, en Louisiane où le tribunal a décidé que l'assurance P & I ne diffère pas des autres assurances maritimes et que le recours direct de la victime doit être autorisé 19. La clause « pay to be paid », connue aux États-Unis sous la dénomination de « no-intervention clause » eu été considérée comme nulle parce que contraire à la loi.
La voie par la jurisprudence belge
Les tribunaux belges furent saisis du recours direct d'un tiers lésé contre un P & I Club.la procédure fut traitée devant la cour d'appel d'Anvers en 1995, peu de temps après l'arrêt de la Chambre des Lords. Le tiers lésé invoqua le « Third Parties Act (1930) » et, accessoirement, l'intervention oblique de notre Code civil (art. 1166), invoquant la carence de l'armateur qui s'abstenait de saisir son P & I Club. La cour releva que le droit anglais était applicable et qu'il convenait de prendre en considération l'arrêt de la Chambre des Lords en cause m/v Fanti et m/v Padre Islande. Considérant que la victime ne pouvait faire valoir à l'égard des assureurs plus de droits que l'assuré n'en aurait eus, la cour constata que les conditions auxquelles l'intervention des assureurs était soumise n'étaient pas remplies. l'intervention oblique n'était pas fondée.
Les incertitudes de la jurisprudence française
Les cas de jurisprudence française ne permettent pas, dans l'état actuel, de déceler une solution claire et unanime. Il convient de distinguer les décisions antérieures à l'arrêt de la Chambre des Lords et celles qui ont pu s'en inspirer ou en considérer. Contrairement à la jurisprudence anglaise, la jurisprudence française tend à se soucier moins de l'individualité des personnes morales et accepte plus facilement l'existence de sociétés de façade pour lever le voile social et permettre des recours contre des sociétés.
Note d'information sur les assurances crédit.
La situation économique actuelle oblige les contractants à un crédit, à prendre une assurance crédit pour se préserver de toute modification de leur situation financière. Une assurance crédit reste essentielle pour mener à bien un projet financé par un prêt.
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